P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.1.5. Le ministre approuve l’esquisse de l’estampille projetée si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la demande doit être faite conformément à l’article 6.5.1.4;
b)  l’estampille reproduite sur l’esquisse doit satisfaire aux exigences de l’article 6.5.1.1;
c)  le diamètre de l’estampille projetée doit être d’une dimension variant de 11 mm à 35 mm;
d)  les inscriptions et les marques faisant partie de l’esquisse doivent être conformes au règlement;
e)  le client du reproducteur de l’estampille doit être un exploitant autorisé.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.1.5.